Le seul encadrement de bénévoles par un salarié de l’association, lors de leur participation à l’activité de celle-ci, suffit à caractériser un lien de subordination conduisant à la requalification du bénévolat en salariat.
En l’absence de définition légale, la jurisprudence recherche l’existence de trois éléments pour caractériser l’existence d’un contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération et une subordination juridique.
Rappelons que le lien de subordination est établi dès lors que l’exécution d’un travail se fait sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cette notion est déterminante pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Dans cette affaire, l’URSSAF, suite à un contrôle, a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales mises à la charge d’une association de réinsertion professionnelle et sociale, des indemnités qui avaient été versées à des bénévoles intervenus sur des chantiers de rénovation.
La cour d’appel de Rennes ayant confirmé le redressement opéré par l’URSSAF et condamné l’association à payer les sommes dues, cette dernière s’est pourvue en cassation au motif que la participation des bénévoles au sein d’une association à un travail destiné à l’insertion sociale et professionnelle est exclusive de tout lien de subordination.
Cependant, la Cour de cassation n’a pas retenu cet argument. Elle a considéré que les bénévoles avaient été, dans l’exécution de leur activité, encadrés par un animateur salarié de l’association et avaient perçu des indemnités et avantages en contrepartie de leur travail.
Pour la Cour, ces seuls éléments permettaient de déduire que les bénévoles ont
« agi sous le contrôle et la direction de l’association » et donc de caractériser le lien de subordination.
La Cour semble durcir sa position face à la requalification du bénévolat en salariat. Ainsi, le seul fait que les bénévoles soient encadrés par un salarié d’une association suffit à caractériser un lien de subordination.
[( Cette décision doit donc amener les associations à la plus grande vigilance lorsqu’elles font appel à des bénévoles et des collaborateurs salariés, en évitant que ces derniers encadrent les bénévoles, leurs donnent des directives et en contrôlent l’exécution, voire même, aient le pouvoir de sanctionner d’éventuels manquements. En revanche, des salariés peuvent être amenés à coordonner ou à être référents pour une équipe de bénévoles. )]