Cour administrative d’appel, 31 décembre 2004, n° 00-3352
Les sommes versées à une société d’édition dans le cadre d’une opération de mécénat d’un orchestre sont soumises à la TVA, dès lors qu’elles ont pour contrepartie la fourniture ou la réalisation de disques à prix coûtant ou minoré.
Dans le cadre d’une opération de mécénat en faveur d’un orchestre philharmonique, une société mécène avait versé diverses sommes à la société d’édition à laquelle cet orchestre était lié par un contrat d’enregistrement exclusif.
Selon un contrat intitulé « convention de parrainage » et signé par ces trois entreprises, la société mécène s’engageait à soutenir le développement de l’orchestre et à participer au financement de l’enregistrement et de la réalisation de disques par la société d’édition.
En application de ce contrat, elle avait versé « pour le compte de l’orchestre philharmonique », 2 190 000 F en 1989 et 1 200 000 F en 1990. Suite à la vérification de la comptabilité de la société d’édition, l’Administration fiscale avait soumis ces sommes à la TVA. La société d’édition contestait ce redressement devant les tribunaux considérant que ces subventions ne pouvaient s’analyser comme un complément de prix, puisque les disques produits avaient été vendus au prix de gros habituel.
Au contraire, la cour d’appel a considéré que les sommes versées à cette société d’édition avaient permis la réalisation et la fourniture de disques à l’orchestre, soit à prix coûtant, soit à des prix minorés.
[(S’appuyant sur la convention de parrainage conclue, la cour d’appel a en effet retenu que les deux subventions avaient été octroyées en contrepartie de la fourniture, à prix coûtant, de disques à l‘orchestre philharmonique et de la réalisation de deux coffrets de 4 et 5 disques. Ainsi, les deux subventions constituaient la contrepartie d’une obligation d’effectuer des prestations individualisées.)]
La subvention de 2 190 000 F versée en contrepartie de la fourniture à prix coûtant de 100 000 disques constituait de façon apparente un complément du prix de vente de ces disques.
[(En outre, la Cour a relevé que les deux subventions, en contribuant à couvrir les frais d’enregistrement des concerts, avaient nécessairement eu pour effet, si ce n’est pour objet, de minorer le prix de vente final des disques. Constituant donc un complément du prix de vente des disques, les subventions devaient être assujetties à la TVA.)]
La cour administrative d’appel fait ainsi application de la jurisprudence du Conseil d’État sur l’assujettissement des subventions à la TVA : il y a subvention complément de prix lorsqu’un engagement est souscrit quant à la nature des prestations offertes ou quant à leur prix. Cette jurisprudence concerne le régime de TVA des aides et subventions, quel que soit le statut de la partie versante (collectivité publique, entreprise ou organisme privé...) et quelle que soit la qualification donnée (subvention, aide, soutien...).
En l’occurrence, c’est parce qu’il ressortait clairement de la convention et de divers documents (lettres...) que les fonds versés par la société mécène étaient affectés à la prise en charge de certaines dépenses afin de réduire les coûts supportés par l’orchestre, qu’ils ont été assujettis à la TVA.