Remarque : Pour certaines réponses, la réglementation a pu être modifiée depuis la date de publication ; nous vous conseillons donc de consulter également les dossiers et les jurisprudences sur le thème.
« Nous avons lu dans les questions du mois du numéro 96 d’avril 2000 qu’il existait un droit d’option pour le paiement de la TVA pour les associations faisant un chiffre d’affaires inférieur à 175000 F. Nous avons posé cette question à notre centre des impôts qui nous répond que non. Nous voudrions donc savoir sur quel argument juridique (article du C.G.I., texte de loi, etc.) nous appuyer pour pouvoir renoncer à cette franchise ? »
Rappelons que le bénéfice de la franchise en base ne concerne que les associations qui du fait du caractère lucratif de leurs activités sont assujetties aux impôts commerciaux (à savoir principalement l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle et la TVA). Cette mesure n’est pas réservée aux associations, il s’agit d’une disposition qui concerne l’ensemble des entreprises assujetties à la TVA (quel que soit leur statut). Une entreprise bénéficie de cette franchise si son chiffre d’affaires reste en deçà de 175000 F (exploitants d’établissement de spectacles et autres prestataires de services) ou 500000 F (notamment les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances).
Cette franchise qui dispense de la déclaration et du paiement de la TVA s’applique de plein droit si le chiffre d’affaires est inférieur à ces seuils. Néanmoins, un assujetti peut y renoncer en optant pour le paiement de la TVA. Par contre, une association qui du fait de l’absence de caractère lucratif de ses activités est exonérée de tous les impôts commerciaux ne peut pas opter pour la TVA.
L’option pour la TVA couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée ; par exemple, une option déclarée le 1er juillet 2000 produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2001. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée au plus tard à l’expiration de chaque période. Ainsi, l’option pour la TVA ne peut pas être dénoncée à tout moment. Par exemple, pour une option formulée en mars 1999, la dénonciation, quel que soit le moment où elle est formulée, ne prendra effet qu’à partir du 1er janvier 2001.
En outre, si un remboursement de crédit de taxe a été obtenu au cours ou à l’issue d’une période d’option, il ne peut pas y avoir dénonciation, l’option est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de deux ans. Ainsi pour une option formulée en février 1998, si un remboursement de crédit de taxe a été obtenu en 1999, celle-ci est automatiquement reconduite à l’issue de la période d’option (31 décembre 1999) ; la dénonciation ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2002.
Le régime de la franchise en base de TVA est défini par les articles 293 B à 293 F du code général des impôts.