Associations : assemblées générales

M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui faire connaître si les statuts des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent stipuler que l’assemblée générale des sociétaires comporte des membres de droit. Il lui demande également si certains membres de l’assemblée générale peuvent être dotés d’un droit de veto ou si cette stipulation est contraire à la loi du 1er juillet 1901.

La loi du 1er juillet 1901 ne comporte aucune disposition relative au fonctionnement des associations. Les statuts, qui constituent la loi des parties, peuvent donc être rédigés en toute liberté. Rien n’interdit donc aux sociétaires de prévoir des membres de droit au sein de l’assemblée générale d’une association ou d’organiser un droit de veto. Toutefois, la présence prédominante de membres de droit au sein d’un conseil d’administration ou d’une assemblée générale peut conduire à ce que le principe de l’autonomie juridique et, le cas échéant, financière, de l’association soit remis en cause au profit d’organismes ainsi représentés par ces membres de droit. Quant au droit de veto prévu en faveur d’un membre ou d’une catégorie de membres, dont l’objectif légitime peut être d’empêcher, lors des délibérations importantes ou impliquant des organismes tiers, des résolutions susceptibles de s’avérer préjudiciables, il présente, en pratique, un risque de blocage du fonctionnement de l’association. En effet, l’adoption des délibérations est soumise, en cas de droit de veto, à l’obligation de requérir l’unanimité des voix.

A cet égard, l’inclusion dans les statuts, comme modalités et conditions des délibérations, d’un quorum et d’une majorité qualifiée combinés, à la place d’un droit de veto, est préférable dès lors que l’objectif indiqué ci-dessus est atteint sans présenter le risque de paralyser le fonctionnement de l’association.

Par ailleurs, ce sont les statuts qui témoignent que l’association s’est donnée des règles de fonctionnement démocratique (égalité des membres, élection régulière et périodique des dirigeants notamment) et de transparence financière exigées en particulier pour les associations reconnues d’utilité publique, ou lors de demandes de subvention dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs, ou au titre d’agréments ministériels. Or, le respect de ces règles apparaît incompatible avec un droit de veto et une forte présence des membres de droit au sein de l’organe délibérant d’une association.