Association, requalification en entreprise individuelle

Doit être requalifiée en entreprise individuelle l’association qui la dissimule. Dans ce cas, la personne qui dirige en réalité cette entreprise sous couvert de l’association est soumise à l’ensemble des impositions à titre personnel.

Une association avait été créée par Monsieur X, au sein de laquelle étaient employés cinq membres de sa famille. Par ailleurs, cette association était présidée par un ancien salarié de Monsieur X, lorsque celui-ci dirigeait précédemment une entreprise.

L’Administration fiscale avait considéré que l’association était fictive et que se dissimulait en réalité derrière celle-ci une entreprise individuelle.

Ainsi, dans la mesure où les recettes n’avaient pas été réalisées par l’association mais par Monsieur X, celui-ci avait été assujetti à l’impôt sur le revenu. En outre, il était soumis à des rappels de TVA et de taxe d’apprentissage.

Les tribunaux saisis par lui ont estimé que « sous couvert de l’association (...), Monsieur X dirigeait, en réalité, (...) une entreprise individuelle et devait être imposé en tant que tel ».

En effet, les juges se sont fondés sur plusieurs indices pour en déduire que l’association n’existait qu’en apparence.

Depuis la création de l’association, il n’y avait eu aucune réunion de l’assemblée générale ni du conseil d’administration.

En outre, Monsieur X « se présentait vis-à-vis des tiers comme le propriétaire de l’entreprise ». En effet : - il signait les déclarations fiscales ; - il recevait la clientèle ; - il réceptionnait les livraisons ; - il disposait d’un des deux comptes bancaires, l’autre compte étant coadministré par son fils ; - de nombreuses factures mentionnaient son nom ; - un contrat de vente d’un photocopieur avait été établi à son nom, en qualité de « propriétaire de l’entreprise ».

Les juges ont déduit le caractère fictif de l’association :
  • de l’absence totale de réunion de ses organes dirigeants, démontrant qu’il n’y avait pas de réel fonctionnement ;
  • du comportement de Monsieur X qui se présentait vis-à-vis des tiers comme le réel dirigeant d’une entreprise, non d’une association.

Ainsi, sous couvert de l’association, Monsieur X dirigeait en réalité une entreprise individuelle et l’administration était en droit de l’imposer en tant que tel.

La décision de la cour aurait peut-être été différente si elle avait pu établir l’existence d’un formalisme témoignant du fonctionnement de l’association.

En effet, Monsieur X n’aurait probablement pas été si lourdement sanctionné :

  • si les organes dirigeants de l’association s’étaient régulièrement réunis (avec procès-verbaux à l’appui de ces réunions) ;
  • s’il était démontré que le président de l’association, par la réalisation d’actes, intervenait dans la gestion courante de celle-ci ;
  • si Monsieur X ne s’était pas « mis en avant » en se comportant comme le dirigeant de la structure.
En soumettant Monsieur X à l’ensemble des impositions à titre personnel, les juges ont adopté une position beaucoup plus lourde que celle de le considérer comme dirigeant de fait de l’association.

Nb > Le dirigeant de fait est la personne qui assume en fait la réalité du pouvoir et exerce la direction effective de l’association. Il n’est pas officiellement dirigeant de droit.

En effet, par exemple, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ayant révélé une insuffisance d’actif, le liquidateur peut saisir les tribunaux d’une action en comblement de passif à l’encontre des dirigeants de l’association, qu’ils soient dirigeants de droit ou de fait. Dans le cadre de cette action, ceux-ci peuvent être condamnés à supporter la totalité ou une partie des dettes de l’association.

Toutefois, cette condamnation est rarement prononcée puisque, outre le fait qu’il faut nécessairement un passif, les dirigeants doivent avoir commis une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif .

Néanmoins, il convient de souligner que la décision prise à l’encontre de Monsieur X est, elle aussi, exceptionnelle. Elle est liée aux éléments de fait retenus par les juges.

Nb > Signalons qu’il existe une autre hypothèse conduisant à la déqualification d’une structure constituée en association. Une association qui ne respecte pas l’interdiction de distribuer les bénéfices entre ses membres est requalifiée en société. Il s’agit d’une jurisprudence constante. En effet, l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».