M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la Justice, sur le fait qu’en réponse à la question écrite n° 37886 d’un député publiée au Journal Officiel de l’Assemblée nationale du 20 mai 2004, le ministre de l’Intérieur a évoqué les risques de prise illégale d’intérêt de la part d’un élu municipal éventuellement concerné par l’application de l’article L. 432-12 du code pénal.
La réponse ministérielle cite en effet un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (19 mai 1999, de la Lombardière) et il laisse entendre que la simple participation d’un élu municipal à un organe délibérant peut conduire à des poursuites pour prise illégale d’intérêt.
Il souhaiterait donc savoir si le fait pour un conseiller municipal ayant à titre familial des intérêts dans une association de simplement participer aux débats (mais sans participer au vote) sur l’octroi d’une subvention municipale à cette association peut relever de la notion de prise illégale d’intérêt.
À la question de savoir si un conseiller municipal est susceptible de poursuites pour prise illégale d’intérêts lorsqu’il participe aux débats, sans participer au vote, sur l’octroi d’une subvention à une association dans laquelle il détient un intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, a l’honneur de faire savoir à l’honorable parlementaire que, selon une jurisprudence bien établie, la notion de surveillance ou d’administration d’une opération recouvre tout pouvoir de décision, total ou partiel, dévolu à une seule personne ou partagé entre plusieurs.
Ces pouvoirs concernent aussi les simples pouvoirs de proposition ou de préparation des décisions prises par d’autres, qu’il s’agisse d’un supérieur hiérarchique ou d’un organe de décision entièrement distinct (Crim. 7 octobre 1976, Planchet, Bull. crim. n° 285).
S’agissant des adjoints au maire et des conseillers municipaux, leur marge d’action est plus large que celle du maire.
Ils peuvent avoir des relations d’affaire avec la commune, à condition toutefois que les affaires en cause ne soient pas de celles pour lesquelles ils disposent d’un pouvoir de contrôle sur l’opération selon l’une de ces trois modalités :
lorsqu’ils sont titulaires d’une compétence de décision par suite d’une délégation ou d’une suppléance dans le domaine dont relève l’opération ;
ou lorsqu’ils sont titulaires de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres, notamment lorsqu’ils sont membres de la commission municipale dont relève l’opération ;
ou enfin lorsqu’ils délibèrent sur l’affaire litigieuse.
Si un conseiller municipal n’a aucun pouvoir de proposition ou de préparation de la décision tendant à l’octroi de la subvention litigieuse, au titre de sa délégation par exemple, et qu’il s’abstient de proposer ou de préparer la décision notamment en ne participant pas au vote, il n’est donc pas susceptible de poursuites pour prise illégale d’intérêt.
Par ailleurs, l’attention de l’honorable parlementaire est appelée sur le fait que le service central de prévention de la corruption (SCPC), placé auprès du garde des sceaux, est chargé de donner des avis sur les mesures susceptibles de prévenir les faits, notamment, de prise illégale d’intérêt. Il peut être saisi par les autorités visées à l’article 2 du décret n° 93-232 du 22 février 1993, notamment par les présidents des conseils généraux et régionaux et par les maires. Ces avis ne sont communiqués qu’aux autorités qui les ont demandés et ces autorités ne peuvent les divulguer. Dès qu’une procédure judiciaire d’enquête ou d’information relative aux faits objet de l’avis est ouverte, le service est dessaisi.