Association considérée comme lucrative et IS

Est dépourvue d’une gestion désintéressée, l’association dont les statuts prévoient l’attribution obligatoire des biens à l’un de ses membres en cas de dissolution. Dans ce cas, l’association doit être soumise aux impôts commerciaux. Dans deux instructions du 15 septembre 1998 et du 16 février 1999, l’administration fiscale a défini les critères conduisant à considérer l’activité d’une association comme lucrative et à l’assujettir aux impôts commerciaux (notamment impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle). L’association est ainsi soumise aux impôts commerciaux lorsque sa gestion n’a pas un caractère désintéressé. Nb > La seule constatation du caractère intéressé de la gestion de l’association suffit à la soumettre aux impôts commerciaux. En effet, sa situation au regard de la concurrence ainsi que les conditions d’exercice de son activité ne sont alors pas examinées. Aussi, les juges ayant établi l’absence de gestion désintéressée, une association chargée de l’administration du parc des expositions et des loisirs d’une commune a été assujettie à l’impôt sur les sociétés, à la taxe d’apprentissage et à la taxe professionnelle. La taxe d’apprentissage est due par les sociétés et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés. En effet, les juges ont constaté que : - les statuts de l’association prévoyaient qu’en cas de dissolution volontaire ou forcée, la dévolution des biens se ferait obligatoirement au profit de la commune ; - la commune était membre de l’association. Ainsi, pour les juges, en application de ces statuts, la commune « membre de l’association (...), était désignée comme attributaire de l’actif en cas de dissolution et non pas simplement autorisée à reprendre ses apports. Cette seule circonstance suffit à faire regarder la gestion de l’association (...) comme non désintéressée ». Par conséquent, l’association ne remplissait pas les critères d’exonération aux impôts commerciaux ; elle devait donc y être soumise. Nb > En effet, selon l’article 261-7-1° d) du code général des impôts, qui définit la notion de gestion désintéressée, « les membres de l’organisme (...) ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports ». [(Ainsi, les statuts de l’association ne doivent pas prévoir qu’en cas de dissolution ses membres seront attributaires d’une part quelconque de l’actif. En effet, cette mention dans les statuts entraîne la perte du caractère désintéressé et l’assujettissement aux impôts commerciaux.)] Par contre, les statuts de l’association peuvent organiser la reprise des apports réalisés par ses membres ; ils comporteront alors une clause dite « de retour » prévoyant leur récupération en cas de dissolution. Dans ce cas, l’association conserve une gestion désintéressée. Les membres d’une association peuvent en effet effectuer un apport en numéraire ou en nature en transférant à l’association la propriété ou la jouissance de biens, sans recevoir en contrepartie une somme d’argent ou un autre bien. Les apports peuvent être : - des sommes d’argent ; - des biens mobiliers ; - des biens immobiliers, à condition qu’ils soient destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ou nécessaires à l’accomplissement de son objet. Afin de prouver que l’apport consistait en une somme d’argent ou un bien (ou les deux) et qu’il peut ainsi être repris, il convient d’établir un acte écrit dit « traité d’apport ». Nb > En effet, à l’exception des immeubles, les apports ne sont soumis à aucune condition de forme. Néanmoins, il est préférable d’établir un écrit afin de bien distinguer l’apport du don.