Les moniteurs de danse exercent une activité essentiellement culturelle exigeant des capacités artistiques. L’association peut donc cotiser sur la base de l’assiette forfaitaire fixée par l’arrêté du 28 juillet 1994 applicable aux personnes exerçant une activité autre qu’une activité sportive.
Une association ayant pour objet l’exploitation de centres d’animation sportive, culturelle et de loisirs avait employé des moniteurs de danse (et de stretching) du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1996.
Pour les rémunérations de ces salariés, l’association avait cotisé sur la base de l’assiette forfaitaire déterminée par l’arrêté du 28 juillet 1994. [( L’arrêté du 28 juillet 1994 fixe une assiette forfaitaire de cotisations pour les personnes exerçant une activité accessoire autre que sportive au sein d’une association de jeunesse et d’éducation populaire.)]
Dans ce cas, les cotisations (d’assurances sociales, d’accident du travail et d’allocations familiales) sont calculées, pour chaque heure de travail, sur la base d’une fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Le temps de travail annuel au sein de l’association ne doit pas dépasser 480 heures. Par ailleurs, pour bénéficier de cette assiette, il n’est plus nécessaire que les salariés exercent en dehors de l’association, à titre principal, une activité rémunérée dont ils auraient tiré l’essentiel de leurs revenus (Cour de cassation, 10 décembre 1998, URSSAF du Jura c/Association Les ateliers comtois et autres).
Cependant, suite à des contrôles, l’URSSAF avait notifié des redressements à l’association. En effet, elle avait considéré que celle-ci aurait dû cotiser sur la base d’une autre assiette forfaitaire prévue par l’arrêté du 27 juillet 1994.
[(L’arrêté du 27 juillet 1994 fixe une assiette forfaitaire de cotisations pour les personnes exerçant une activité rémunérée liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport dans le cadre d’une association de jeunesse et d’éducation populaire.)]
Nb > L’assiette est déterminée en fonction de la rémunération brute mensuelle versée au salarié. Elle s’applique aux cotisations d’assurances sociales, d’accident du travail et d’allocations familiales.
Pour l’URSSAF, cet arrêté s’applique ; peu importe que l’activité sportive soit également une activité artistique et culturelle, alors que l’arrêté du 28 juillet 1994 ne concerne que les activités autres que sportives.
L’URSSAF considérait que « la danse est une activité à la fois artistique et sportive, se rattachant à la fois au ministère de la Jeunesse et des sports et au ministère de la Culture ; à ce titre, les professeurs de danse exercent une activité liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport et relèvent de l’arrêté du 27 juillet 1994 ».
En effet, selon une circulaire ACOSS du 23 janvier 1995, «
il existe une fédération française de danse, agréée par le ministère de la Jeunesse et des sports. La danse est donc une discipline sportive, bien que non olympique. L’arrêté du 27 juillet 1994 est donc applicable à un moniteur de danse » employé par une association de jeunesse et d’éducation populaire.
Ce point de vue de l’ACOSS et en l’occurrence de l’URSSAF n’a cependant pas été retenu par la Cour de cassation.
[(Au contraire, la Cour de cassation a estimé que «
les moniteurs de danse (...) exerçaient une activité essentiellement culturelle exigeant des capacités artistiques ». Par conséquent, l’association était en droit de cotiser sur la base de l’assiette forfaitaire fixée par l’arrêté du 28 juillet 1994 applicable aux personnes exerçant une activité autre qu’une activité sportive. )]
Nb > Les juges ont appliqué le même raisonnement aux moniteurs de stretching. Ceux-ci relèvent donc de l’arrêté du 28 juillet 1994.