« Quel plafond appliquer lorsqu’un artiste est engagé pour une durée supérieure à 4 jours consécutifs ? L’inspecteur de l’URSSAF semble affirmer qu’il faut dans ce cas prendre le plafond mensuel de 14 950 F étant donné que notre entreprise établit les bulletins de paye au mois. Peut-on multiplier le plafond journalier général par le nombre de jours consécutifs ? »
Le principe général posé par le code de la sécurité sociale est que le plafond applicable à l’assiette des cotisations de sécurité sociale est déterminé en fonction de la périodicité de paiement de la rémunération.
Lorsque les bulletins de paye sont établis en fin de mois et que les salaires sont versés en fin de mois, le plafond à retenir est donc le plafond mensuel, que le salarié ait travaillé le mois complet ou seulement certains jours.
Ainsi, pour appliquer le plafond journalier de la sécurité sociale, il conviendrait d’établir un bulletin de paye et de verser les salaires à l’issue de chaque période de travail. Par exemple, si l’artiste a été embauché pour des représentations ayant lieu les 2, 3 et 4 mai puis les 15, 16, 17, 18 et 19 mai, il conviendrait de :
payer la rémunération, établir le contrat de travail et le bulletin de paye relatifs aux représentations des 2, 3 et 4 mai ; dans ce cas, le plafond applicable est égal à 3 fois le plafond « artiste » (fixé à 1 056 F depuis le 1er janvier 2001), soit 3 168F ;
payer la rémunération, établir le contrat de travail et le bulletin de paye relatifs aux représentations des 15, 16, 17, 18 et 19 mai ; dans ce cas, le plafond applicable est égal à 5 fois le plafond journalier (fixé à 690 F depuis le 1er janvier 2001) ou encore au plafond hebdomadaire, soit 3 450 F.
L’application de cette règle aux travailleurs intermittents étant apparue inadéquate, une lettre ministérielle du 8 juillet 1991 précisait dans quelles conditions serait admise, malgré ce principe, la pratique du plafond en fonction de la période réelle d’emploi pour les salariés rémunérés à la fin de chaque période mensuelle, mais dont l’activité à l’intérieur de cette période est soit épisodique ou occasionnelle, soit intermittente.
Cependant, en 1997, la Cour de cassation (Cass. Soc. 27 mars 1997 Prime T.V. c/ URSSAF - DRASS) a considéré que « la circulaire du 8 juillet 1991 n’a instauré qu’une tolérance administrative ».
Dans cette affaire, la discussion entre l’URSSAF et la société qui avait été redressée, portait sur le respect ou non des conditions posées par la circulaire et donc sur son interprétation.
Pour la Cour de cassation, indépendamment des conditions posées par la circulaire, dès lors que le personnel intermittent était rémunéré selon une périodicité mensuelle, le redressement pratiqué par l’URSSAF était justifié.
Ainsi, en cas de constatation d’un redressement pratiqué par l’URSSAF relatif à l’application de cette tolérance, les tribunaux trancheront en fonction des règles posées par le code de la sécurité sociale et appliqueront donc le principe de la détermination du plafond en fonction de la périodicité de la paye.
C’est sur ce principe qu’est fondée la position de l’inspecteur de l’URSSAF qui vous a contrôlé.
L’application du plafond journalier artiste pour les engagements continus de moins de 5 jours ne pose pas de problème car elle est fondée sur un arrêté du 24 janvier 1975 : « pour les périodes d’engagement continu inférieures à 5 jours, tout travail de répétition, d’enregistrement ou de représentation accompli par un artiste du spectacle dans une même journée et pour un même employeur donne lieu au versement des cotisations jusqu’à concurrence d’un plafond égal à 12 fois le plafond horaire de la sécurité sociale ».
Par contre, pour les périodes d’engagement de plus de quatre jours consécutifs, l’application éventuelle d’un plafond journalier en fonction du nombre de jours de travail alors que les bulletins de paye sont établis au mois est conditionnée à la position de l’URSSAF de votre département.
Afin d’éviter tout risque de redressement, il appartient à l’employeur d’interroger l’URSSAF de son département pour connaître sa position quant à la tolérance permettant l’application du plafond journalier de la sécurité sociale fixé à 690 F depuis le 1er janvier 2001 pour :
les artistes en cas de périodes d’engagement de plus de quatre jours consécutifs ;
les autres salariés travaillant de manière intermittente, épisodique ou occasionnelle.