L’article 84 A du code général des impôts prévoit que les artistes du spectacle peuvent opter pour l’imposition de leurs revenus sur une moyenne triennale ou quinquennale. Pour les artistes du spectacle qui optent pour ce régime d’imposition, seuls les cachets ou autres éléments de salaires sont à inclure dans le calcul du revenu moyen. Par contre, les allocations perçues des Assédic sont imposables l’année où elles ont été perçues.
[(Un artiste du spectacle avait demandé à son centre des impôts que le calcul de son imposition soit établi sur la moyenne de ses revenus.)]
En effet, l’article 84 A du code général des impôts prévoit que les artistes du spectacle peuvent opter pour l’imposition de leurs revenus sur une moyenne triennale ou quinquennale ; l’impôt est alors déterminé sur la base de la moyenne des revenus de l’année d’imposition et des deux ou des quatre années précédentes.
Nb > Cette option est possible même si aucun revenu n’a été perçu au cours des années antérieures. L’option est en général formulée lors du dépôt de la déclaration ; le choix entre la moyenne triennale ou quinquennale doit être précisé.
Ce système permet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt et d’en étaler le paiement ; il est d’autant plus avantageux que les revenus sont très irréguliers d’une année sur l’autre. Par contre, l’option ne doit pas être formulée lorsque les revenus des années précédentes étaient plus importants.
Suite à la demande de l’artiste, l’administration avait refusé d’inclure le montant des allocations qu’il avait perçues des Assédic dans les rémunérations pouvant bénéficier de ce régime d’imposition. L’artiste demandait donc aux tribunaux de reconnaître que les allocations chômage comme les rémunérations perçues dans le cadre de ses contrats d’engagements en tant qu’artiste du spectacle, pouvaient bénéficier de ce régime d’imposition sur la moyenne des revenus.
[(Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, ont rejeté sa demande : « seules peuvent être comprises dans les bases d’imposition soumises à la modalité exceptionnelle d’établissement prévue par l’article précité [article 84 A du code général des impôts], les rémunérations qui trouvent leur origine dans l’exécution des obligations prévues par le contrat de travail ; [...] tel n’est pas le cas des allocations versées par les Assédic ».)]
Plusieurs arguments étaient mis en avant pour que les allocations chômage soient assimilées aux salaires et rentrent dans le calcul du revenu moyen :
les allocations chômage sont soumises au même régime fiscal que les salaires et sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
généralement, la jurisprudence soumet les revenus de remplacement au même régime fiscal que les revenus dont ils compensent la perte.
Néanmoins, la cour administrative d’appel a rejeté ces arguments.
Ainsi, pour les artistes du spectacle qui optent pour ce régime d’imposition sur la moyenne des revenus, seuls les cachets, ou autres éléments de salaires perçus dans le cadre de leurs contrats d’engagements en qualité d’artiste du spectacle, sont à inclure dans le calcul du revenu moyen.
Par contre, les allocations perçues des Assédic sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires de l’année où elles ont été perçues.