« Un artiste simple adhérent d’une association, par ailleurs rémunéré par cette association pour ses prestations, peut-il être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles ? »
En principe, le titulaire de la licence ne peut pas être un simple adhérent de l’association. En effet, les textes stipulent que, «
pour les associations, la licence est accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts ».
A ce sujet, la circulaire du 13 juillet 2000 précise que le titulaire de la licence peut donc être selon les cas, le Président de l’association ou son mandataire (un autre administrateur, trésorier, secrétaire...).
Le détenteur de la licence d’entrepreneur de spectacles n’est donc pas obligatoirement le Président, cependant il doit disposer de certains pouvoirs de direction.
Par contre, le titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles est en principe seul compétent pour la signature des contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles (notamment cession du droit de représentation d’un spectacle).
L’article 7 du décret du 29 juin 2000 impose d’ailleurs de faire mention, dans ces contrats, du nom et du prénom du titulaire de la licence de producteur de spectacles ou de celle d’entrepreneur de tournées. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 750 € au plus, par infraction (c’est-à-dire par contrat ne comportant pas cette mention).
Ainsi, si les statuts de l’association prévoient, comme bien souvent, que le Président a tout pouvoir pour représenter et engager l’association, et qu’une autre personne est désignée comme titulaire de la licence, il faudra définir dans quels domaines et avec quelles limites une partie des attributions du Président est déléguée au titulaire de la licence.
Par ailleurs, la circulaire du 13 juillet 2000 précise que le titulaire de la licence peut également être un salarié, comme par exemple un directeur ou un directeur artistique.
Concernant les difficultés que la détention de la licence peut poser vis-à-vis du régime assurance chômage de l’intermittence du spectacle (etc.), le président de l’Unédic avait indiqué dans un courrier du 2 octobre 1995 que «
la possession d’une licence par un intermittent du spectacle ne permet pas de détruire la présomption légale de salariat instituée par l’article L. 762-1 du code du travail. Dès lors, la qualité de titulaire de la licence ne fait pas obstacle à l’ouverture des droits au bénéfice des prestations d’assurance chômage ».