En principe, le placement de salariés en France relève du monopole de l’Etat ; de plus, le placement payant est interdit. Cependant, compte tenu de la spécificité des professions artistiques, depuis une loi du 26 décembre 1969, le placement payant des artistes du spectacle fait l’objet d’une dérogation.
Rappelons que « sont considérés comme artistes du spectacle, n otammen t l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène » (article L.762-1 du code du travail).
Ainsi, les artistes du spectacle peuvent choisir d’avoir recours à des intermédiaires privés. S’agissant d’une dérogation au principe général d’interdiction des bureaux de placement, la profession d’agent artistique est strictement encadrée par loi ; elle est soumise à un certain nombre de sujétions et de contrôles.
LA DÉFINITION DE LA PROFESSION ET L’OBLIGATION DE DÉTENIR UNE LICENCE
L’agent artistique est chargé par des artistes du spectacle de leur rechercher des engagements : il prospecte et négocie en vue de la conclusion d’un contrat de travail entre l’artiste et un organisateur ou un entrepreneur de spectacles, une entreprise de production de films ou d’enregistrement de disques, etc.
Toute personne physique ou morale est tenue d’être titulaire d’une licence d’agent artistique pour pouvoir opérer le placement d’artistes à titre onéreux (c’est-à-dire en étant rémunéré pour cette activité)
Cette obligation est notamment applicable à ceux qui, sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d’une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
Cette réglementation concerne les personnes qui exercent cette activité de manière indépendante et non les personnes salariées par un programmateur ou par une compagnie.
L’agent artistique a un rôle de promoteur et de négociateur pour les artistes dont il a reçu mandat.
Dans une notice d’information d’août 1998, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité précise en outre qu’il doit aussi s’assurer que ceux-ci connaissent leurs droits et que l’employeur respecte ses obligations à leur égard, et en particulier vérifier :
- l’existence d’un contrat en bonne et due forme ;
- l’acquittement des charges sociales (sécurité sociale, Congés Spectacles, caisse de retraite...).
La Cour de cassation a précisé que le placement d’un orchestre correspond au placement d’un seul artiste s’il n’est pas accompli d’actes de courtage distincts pour le chef d’orchestre et les musiciens, c’est-à-dire, si la mission confiée à l’agent concerne le placement de l’orchestre dans son ensemble et n’est pas susceptible de concerner parfois le placement de certains musiciens sur d’autres spectacles indépendamment de l’orchestre...
En effet, pour des artistes se produisant dans un même numéro ou pour des musiciens appartenant à un même orchestre, le code du travail prévoit expressément que, contrairement au principe général impliquant la conclusion de contrats de travail individuels pour chaque artiste, le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes. Le contrat doit alors mentionner nominativement tous les artistes engagés en précisant le montant du salaire attribué à chacun d’eux.
Dans ce cas, il est prévu que le contrat de travail peut être signé par un seul des artistes membres du groupe ou de l’orchestre, à condition que cet artiste ait reçu un mandat de l’ensemble des artistes figurant sur le contrat l’autorisant à signer le contrat pour leur compte. Cet artiste qui signe le contrat d’engagement pour l’ensemble du groupe ou de l’orchestre conserve la qualité de salarié de l’organisateur ou de l’entrepreneur de spectacles.
Ainsi, lorsque la négociation et la conclusion des contrats d’engagement d’un groupe ou d’un orchestre est assurée par l’un des artistes du groupe, par exemple le chef d’orchestre, celui-ci n’est pas concerné par le régime de la licence d’agent artistique.
LA NATURE DE L’ACTIVITÉ ET LES FORMES JURIDIQUES
L’activité de placement d’artistes à titre onéreux présente un caractère commercial ; l’exercice de la profession d’agent artistique est donc placé sous le régime des activités commerciales (inscription au registre du commerce et des sociétés, local commercial, fonds de commerce...).
Nb > Les fonds de commerce d’agent artistique ne peuvent être cédés, à titre onéreux ou gratuit, qu’au profit de personnes ayant préalablement obtenu la licence.
Elle peut être exercée, comme toute activité professionnelle, sous forme d’entreprise individuelle ou de société (etc.), à l’exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par action.
LES INCOMPATIBILITÉS PROFESSIONNELLES
Afin d’éviter la confusion entre les agents artistiques et les entreprises ou les organismes susceptibles d’engager les artistes, la licence d’agent artistique est incompatible avec l’exercice de certaines professions.
Ainsi, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’une des activités suivantes :
- artiste du spectacle ;
- exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;
- producteur de films ;
- programmateur de radiodiffusion ou de télévision ;
- administrateur, directeur artistique ou régisseur d’une entreprise de production de films ;
- directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou de tous autres supports d’enregistrement ;
- fabricant d’instruments de musique ;
- marchand de musique ou de sonorisation ;
- loueur de matériels et espaces de spectacles ;
- producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;
- éditeur de musique ;
- agent de publicité.
Les salariés d’un agent artistique sont soumis aux mêmes incompatibilités.
Lorsque l’activité est exercée par une société titulaire d’une licence d’agent artistique, ces incompatibilités visent également les dirigeants sociaux (ex. : gérant de SARL), ainsi que l’ensemble des associés.
LES CONTRAINTES EN MATIÈRE DE LOCALISATION DU SIÈGE ET DES BUREAUX
Il est interdit aux agents artistiques d’établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans des locaux ou dépendances occupés par les commerces suivants : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d’habillement ou d’objets d’usage personnel, commerce d’achat et vente de reconnaissances du crédit municipal ou encore de l’une des professions énoncées cidessus (producteur de films, entreprise de radiodiffusion ou de télévision, d’édition ou d’enregistrement de disques...).
LA RÉGLEMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS ARTISTIQUES
La commission que peut percevoir un agent artistique en rémunération de ses services ne peut excéder 10 % du cachet de l’artiste.
Nb >Cette commission est assujettie au taux normal de TVA (19,6 %).
Ne sont pas pris en considération pour l’application du pourcentage et ne peuvent donner lieu à rétribution toutes indemnités ou tous avantages en nature représentatifs des frais de déplacement ou de tous autres frais professionnels dont l’artiste pourrait bénéficier.
A côté de cette commission, seuls les frais exposés par les agents artistiques à l’occasion de leurs services de placement peuvent faire l’objet d’un remboursement par les artistes, et ce, uniquement au vu des pièces justificatives correspondantes.
Nb > En cas de non respect de ces règles, ou si la rémunération est considérée comme excessive, les tribunaux ont le pouvoir de réduire la rémunération allouée à l’agent artistique.
L’agent doit dans ce cas donner une quittance à l’artiste pour les paiements que celui-ci effectue au titre de sa rémunération (commission...).