Administrateur bénévole d’association et allocations chômage

L’exercice de fonctions d’administrateur bénévole d’associations culturelles est compatible avec la perception d’allocations chômage lorsque : - ces fonctions sont réduites ; - et l’intéressé justifie avoir effectué des recherches d’emploi. Au cours de sa période d’indemnisation chômage, Pierre Leenhardt avait exercé des fonctions bénévoles au sein de deux associations : il était président de l’association « Royal de Luxe » et trésorier du Centre chorégraphique de Nantes. Dans deux délibérations, la commission paritaire de l’Assédic Atlantique Anjou avait considéré que ces fonctions bénévoles présentaient le caractère d’une activité professionnelle qui interdisait à Pierre Leenhardt de prétendre au paiement des allocations chômage. Elle en avait donc exigé le remboursement, d’où la saisine des tribunaux par leur bénéficiaire. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et du tribunal de grande instance qui avaient déclaré nulles ces deux délibérations de l’Assédic (voir « Bénévolat et allocations chômage »). En effet, l’article L. 351-17-1 du code du travail affirme que « tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole », néanmoins « cette activité ne peut s’effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi ». Sur cette base, l’Assédic avançait devant la Cour de cassation qu’un chômeur ne peut prétendre au bénéfice des allocations de chômage lorsqu’il poursuit la même activité pour le compte d’une association qui est soumise au contrôle étroit de son précédent employeur. En l’occurrence, pour l’Assédic, Pierre Leenhardt qui était précédemment directeur du développement culturel de la Ville de Nantes aurait poursuivi cette activité pour le compte de son employeur sous couvert des deux associations puisque celles-ci étaient soumises à la tutelle de la Ville. Nb > Pour les Assédic, le montant élevé des subventions consenties par la Ville laissait présumer une tutelle financière et une absence d’autonomie de l’association par rapport à l’ancien employeur ; l’association « dépendait des largesses de la Ville de Nantes », « elle donnait des spectacles gratuits, en contrepartie des aides qu’elle recevait de la commune » et « était ainsi investie d’une mission de service public qui était encore de nature à accroître sa dépendance à l’égard de la Ville ». Cependant, la Cour de cassation n’a pas retenu ces arguments. Au contraire, la décision des Assédic exigeant le remboursement des allocations versées ne pouvait recevoir application puisque les fonctions de Pierre Leenhardt au sein des deux associations restaient générales et réduites et qu’il justifiait avoir effectué des recherches pour la reprise d’un emploi. Nb > L’Assédic réclamait plus de 450 000 F en remboursement des allocations indûment versées. En fait, les tribunaux ont estimé au vu des attestations produites que l’activité bénévole était très réduite. Ils ont en outre relevé qu’il justifiait de ses recherches d’emploi et de ses déclarations de rémunérations épisodiques comme comédien. Nb > Effectivement, Pierre Leenhardt faisait valoir que sa fonction de président était essentiellement représentative et n’avait exigé que sa présence non rémunérée à une quinzaine de réunions annuelles d’une durée de 2 heures chacune. De plus, Il soulignait que la gestion financière et artistique des associations était exercée par un personnel recruté à cet effet.