Cass. soc. 31 mars 2003, n° 1203 FS-PBRI, Lambert c/ SA Cie d’assurances Chubb et autres
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La victime d’un accident du travail peut exercer une action en responsabilité contre son employeur sur le fondement de la faute inexcusable. Toutefois, cette action ne peut être dirigée que contre l’employeur et non contre le dirigeant pris à titre personnel.
Lors du tournage d’un film, une comédienne qui avait revêtu un gilet contenant des impacts explosifs destinés à créer des effets spéciaux, avait été blessée par l’explosion de ces impacts. Cet accident avait été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) comme accident du travail. En outre, dans le but d’obtenir une indemnisation complémentaire, la comédienne avait exercé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur.
En effet, lorsqu’une telle faute a été réalisée par l’employeur, la victime d’un accident du travail peut prétendre à une réparation complémentaire.
Pour la Cour de cassation, tout manquement à l’obligation générale de sécurité, notamment révélé par l’accident, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait eu (ou aurait dû avoir) conscience du danger auquel étaient exposés les salariés et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
Dans ce cas, les indemnités versées à la victime par la CPAM peuvent être intégralement récupérées par celle-ci sur le patrimoine de la structure employeur, mais aussi sur le patrimoine personnel du dirigeant. En effet, « l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci » (article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, alinéa 2).
En l’espèce, la comédienne soutenait que son employeur « avait gravement manqué à l’obligation générale de sécurité qui pesait sur lui, en l’exposant à un danger dont il devait avoir conscience ».
La cour d’appel avait considéré que l’accident était imputable à la faute inexcusable de la société employeur et de sa gérante, et les avait donc tous deux condamnées.
Nb > Les juges avaient donc écarté l’argument de la gérante selon lequel « les opérations préalables au tournage de la scène pendant laquelle l’accident était survenu avaient été conduites par un spécialiste des effets spéciaux, lequel avait agi dans le cadre d’une pratique usuelle ».
Par conséquent, cette condamnation impliquait que les sommes versées à la comédienne par la CPAM auraient pu être récupérées par celle-ci sur le patrimoine de la société, mais aussi sur le patrimoine personnel de la gérante. Cependant, saisie par cette dernière, la Cour de cassation a maintenu la condamnation de la société mais a annulé celle de la gérante.
[(Pour la Cour, « la victime (...) ne peut agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, quel que soit l’auteur de la faute ».)]
Par conséquent, la victime d’un accident du travail peut exercer une action en réparation complémentaire contre son employeur, mais pas contre l’auteur de la faute. Il en résulte que le recours de la CPAM en récupération des frais engagés ne peut être dirigé que contre l’employeur.
[(Compte tenu de cette nouvelle position de la Cour de cassation, la victime d’un accident du travail peut demander et obtenir de son employeur (association, SARL...) une indemnisation complémentaire ; par contre, une telle action ne peut être exercée contre l’auteur de la faute (membre du conseil d’administration, du bureau, gérant...). De même, les indemnités complémentaires versées par la CPAM ne peuvent être récupérées par celle-ci que sur le patrimoine de la structure et non sur le patrimoine personnel de l’auteur de la faute.)]