Nb > Rappelons que le Conseil d’État avait procédé à l’annulation de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, privant cette pratique de tout fondement légal.
Une circulaire du 3 mai 2005 autorisait le maintien de la pratique dans l’attente de la parution d’un nouvel arrêté.
Cet arrêté rétablit à l’identique la pratique de la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7 600 € par année civile, au profit des professions limitativement énumérées par le code général des impôts.
[(Sont notamment concernées :
les artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques (déduction de 25%) ;
les musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseur de théâtre (déduction de 20%).)]
L’arrêté du 25 juillet 2005 reprend des précisions qui avaient été apportées dans une circulaire de janvier 2003 (mais qui ne figuraient pas dans l’arrêté de 2002), en leur donnant ainsi un fondement réglementaire incontournable. Ces précisions concernent notamment la consultation préalable du salarié et les exceptions aux règles de non-cumul.
2 Une option soumise à la consultation préalable du salarié (ou des représentants du personnel)2
[(L’employeur peut opter pour l’application ou non de l’abattement forfaitaire. Il peut ainsi renoncer à son application.)]
Nb > Cette option peut être révisée en fin d’année ; c’est donc en pratique sur la DADS que l’option est définitivement prise.
[(Néanmoins, avant de pratiquer l’abattement, l’employeur doit au préalable recueillir l’avis du salarié sur cette option (acceptation ou refus).)]
Nb > Le refus du salarié entraîne l’impossibilité pour l’employeur d’exercer l’option.
Cette acceptation ou ce refus de l’option peut :
soit figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat ;
Nb > C’est par la signature de ce contrat ou avenant que le salarié accepte que l’employeur puisse exercer cette option.
soit faire l’objet d’une procédure consistant à informer individuellement chaque salarié de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits.
Nb > Cette information doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et accompagnée d’un coupon réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. L’arrêté ne précise pas le délai de réponse imparti au salarié.
L’option de l’employeur peut également être autorisée par une convention ou un accord collectif du travail qui l’a explicitement prévu. Cependant, à notre connaissance, les conventions collectives actuellement applicables dans le secteur culturel ne comportent aucune disposition sur ce point.
[(Pour les entreprises qui disposent de représentants du personnel, l’employeur peut opter pour l’abattement forfaitaire pour frais professionnels lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.)]
2Règle de non-cumul2
Lorsque l’employeur pratique l’abattement forfaitaire, les remboursements ou indemnités pour frais professionnels sont en principe soumis à cotisations.
Néanmoins, ce non-cumul de l’abattement et de l’exonération des indemnités pour frais professionnels comportent des exceptions.
Pour ces exceptions, l’arrêté de 2002 renvoyait aux instructions fiscales et c’est pour cette raison que le Conseil d’État a annulé l’article 9 de l’arrêté de 2002.
[(Désormais, l’arrété du 25 juillet 2005 comporte la liste limitative des indemnités qui restent exonérées de cotisations sociales dans les conditions de droit commun même lorsque l’employeur pratique l’aattement forfaitaire.)]
Pour le secteur culturel, il s’agit notamment des indemnités suivantes :
les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales ;
les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements.